M-35.1, r. 90 - Règlement sur la mise en marché de l’if du Canada des producteurs de bois de la Gaspésie

Texte complet
2. Un producteur visé par ce Plan conjoint ne peut mettre en marché le produit visé à l’article 1 autrement que par l’entremise du Syndicat qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs, conformément aux modalités prévues au présent règlement.
Décision 7911, a. 2; Décision 10960, a. 4.
2. Un producteur visé par ce Plan ne peut mettre en marché le produit visé à l’article 1 autrement que par l’entremise du Syndicat qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs, conformément aux modalités prévues au présent règlement.
Décision 7911, a. 2.